4.9. Une personne visée à l’article 4 qui, à la date de référence, reçoit des prestations en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), devient une personne qui réside au Québec, à compter de cette date.
Une personne visée à l’article 4 qui commence à recevoir des prestations d’aide de dernier recours après la date de référence, devient une personne qui réside au Québec à compter de la date du début de ces prestations ou à compter du 1er jour du troisième mois suivant la date de référence, selon la première éventualité.