4.7. L’enfant né hors du Québec d’un parent, mère ou père, avec lequel il demeure en permanence et dont ce parent, au moment de la naissance, avait cessé d’être une personne qui réside au Québec en application du premier alinéa de l’article 6, devient une personne qui réside au Québec à la date de son arrivée au Québec ou à la date à laquelle ce parent recouvre la qualité de personne qui réside au Québec, selon la première éventualité.