4.3. Devient une personne qui réside au Québec, à la date de sa libération:1° le membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des Forces armées canadiennes établi au Québec et qui n’avait pas acquis la qualité de résident du Québec avant cette date;
2° la personne incarcérée dans un pénitencier fédéral, visée à l’article 5 de la Loi, qui s’établit au Québec et qui n’avait pas acquis la qualité de personne qui réside au Québec avant cette date.