32. Pour faire authentifier sa demande, dûment complétée et signée, une personne doit se présenter personnellement auprès d’une personne visée à l’article 31, fournir une photographie répondant aux normes prescrites au présent règlement et présenter 2 preuves d’identité parmi les suivantes dont au moins une prévue à l’un ou l’autre des paragraphes 1 à 7.2:1° l’original de la copie de son acte de naissance ou de son certificat de naissance;
2° l’original de son certificat de citoyenneté canadienne;
3° son permis de conduire du Québec ou d’une autre province;
4° son passeport;
5° sa carte d’assurance maladie du Québec ou d’une autre province;
6° (paragraphe abrogé);
7° l’original d’un document délivré par les autorités canadiennes ou québécoises de l’immigration;
7.1° l’original du certificat de changement de nom;
7.2° l’original du certificat de changement de mention du sexe;
8° tout autre document d’identité comportant une photographie émis par un ministère ou un organisme, une compagnie, une institution financière ou un établissement d’enseignement.
La personne visée à l’article 31 doit attester, à l’endroit prévu à cette fin sur le document d’authentification, que les modalités d’authentification prévues au premier alinéa ont été respectées, que la photographie correspond à la personne qui fait la demande, que celle-ci a signé en sa présence le document d’authentification à l’endroit prévu à cette fin et transmettre à la Régie la demande et les documents qui l’accompagnent.
D. 1470-92, a. 32; D. 67-94, a. 11; D. 533-95, a. 3; D. 505-96, a. 15; D. 552-2001, a. 22; D. 944-2013, a. 10.