2.1. Aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 5 de la Loi, l’enfant mineur qui n’est pas déjà domicilié au Québec en application de l’article 80 du Code civil y est considéré domicilié s’il démontre son intention de demeurer au Québec pour une période de plus de 6 mois dans l’année suivant la date de son inscription.