1.1. Pour l’application du présent règlement, on entend par «personne à charge»: toute personne âgée de moins de 18 ans domiciliée chez une personne qui réside ou qui séjourne au Québec au sens des articles 5 à 8 de la Loi ou de la section II du présent règlement et qui exerce l’autorité parentale à son égard.
Pour l’application des articles 3 et 7 du présent règlement, l’expression «personne à charge» vise également:1° toute personne, sans conjoint, âgée de 25 ans ou moins, qui fréquente à temps complet, à titre d’étudiant dûment inscrit, un établissement d’enseignement, domiciliée chez une personne qui réside ou qui séjourne au Québec au sens des articles 5 à 8 de la Loi ou de la section II du présent règlement et qui exercerait l’autorité parentale à son égard si elle était mineure;
2° toute personne majeure, sans conjoint, atteinte d’une déficience fonctionnelle énumérée dans un règlement du gouvernement édicté en vertu du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 78 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) survenue avant qu’elle n’ait atteint l’âge de 18 ans, qui ne reçoit aucune prestation en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), domiciliée chez une personne qui réside ou qui séjourne au Québec au sens des articles 5 à 8 de la Loi ou de la section II du présent règlement et qui exercerait l’autorité parentale à son égard si elle était mineure.
Toute personne, sans conjoint, âgée de 25 ans ou moins et domiciliée chez une personne qui réside ou qui séjourne au Québec au sens des articles 5 à 8 de la Loi ou de la section II du présent règlement et qui exercerait l’autorité parentale à son égard si elle était mineure, est réputée fréquenter à temps complet un établissement d’enseignement si elle est atteinte de l’une des déficiences visées aux paragraphes 1 à 4 de l’article 11.1 du Règlement sur le régime général d’assurance médicaments (chapitre A-29.01, r. 4) et, pour ce motif, fréquente à temps partiel, à titre d’étudiant dûment inscrit, un tel établissement.
D. 833-98, a. 2; D. 552-2001, a. 2.