19.02. Malgré les articles 4 et 4.2, une personne visée à l’article 19 devient une personne qui réside au Québec, selon le cas, à la date du début de la période visée au sous-paragraphe a du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 23 ou à la date à laquelle elle a acquis un statut visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 5 de la Loi s’il s’est écoulé 45 jours ou moins entre cette date et celle du jour où elle a cessé d’être une personne qui séjourne au Québec dans le cadre de son inscription précédente et qu’elle fait parvenir à la Régie une demande d’inscription recevable au sens de l’article 12 dans les 45 jours suivant la date à laquelle elle communique avec la Régie dans le but d’obtenir un formulaire d’inscription.
1164-2020D. 1164-2020, a. 91.