19. Une personne qui séjourne au Québec doit s’inscrire de nouveau auprès de la Régie au moyen d’une demande d’inscription, conformément aux articles 14 et 15.
Malgré les articles 4 et 4.2, une personne visée au premier alinéa dont la nouvelle autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration entre en vigueur 45 jours ou moins après l’expiration de la précédente et qui fait parvenir à la Régie une demande d’inscription recevable au sens de l’article 12 dans les 45 jours suivant la date à laquelle elle communique avec la Régie dans le but d’obtenir un formulaire d’inscription, devient une personne qui séjourne au Québec à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle autorisation de séjour.
D. 1470-92, a. 19; D. 552-2001, a. 13.