15. Une personne qui fait une demande d’inscription doit, de plus, fournir les documents suivants:1° sous réserve des articles 8 à 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29, r. 7), une photographie couleur, mesurant 43 mm × 54 mm (1 11/16 × 2 1/8 po), prise au cours des 6 derniers mois, sur fond blanc, de face, des épaules à la tête, la tête découverte, datée au verso à l’aide d’un dateur;
2° dans le cas d’une personne qui possède la citoyenneté canadienne, l’un des documents suivants:a) l’original de la copie de son acte de naissance;
b) l’original de son certificat de naissance;
c) sous réserve du dernier alinéa du présent article, l’original de son certificat de citoyenneté canadienne;
d) sous réserve du dernier alinéa du présent article, son passeport canadien;
2.1° dans le cas d’une personne visée au paragraphe 5 de l’article 3, en plus de l’un des documents visés au paragraphe 2 du premier alinéa, une copie de son contrat de travail ou une attestation de l’employeur confirmant les dates de début et de fin du contrat de travail;
3° dans le cas d’une personne qui ne possède pas la citoyenneté canadienne, l’un des documents suivants:a) sous réserve du dernier alinéa du présent article, l’original du document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant de son statut de résident permanent au Canada ainsi que l’original du certificat de sélection du Québec;
b) l’original de l’attestation de séjour au Québec, à titre de boursier, délivrée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
c) l’original du document délivré par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié attestant de son statut de réfugié, accompagné de l’original du certificat de sélection du Québec;
d) l’original de l’autorisation d’emploi délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration indiquant le nom de l’employeur et le lieu de l’emploi, accompagné, dans le cas d’un boursier de l’Agence canadienne de développement international, de l’original de l’attestation délivrée par un établissement d’enseignement à l’effet qu’il ne reçoit qu’un complément de bourse de l’agence;
e) l’original de l’autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration et du certificat de sélection du Québec ainsi qu’une copie du document des autorités canadiennes de l’immigration démontrant que cette personne est autorisée à déposer sur le territoire canadien une demande de droit d’établissement;
f) l’original de l’autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration l’autorisant à être au Canada accompagnée d’un document prouvant qu’il occupe une charge liturgique;
g) l’original du permis du ministre délivré en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) en vue de l’octroi éventuel du droit d’établissement et identifié par un numéro de code 86, 87, 88, 89, 90, 91 ou 92 ainsi que l’original du certificat de sélection du Québec;
h) l’original du permis du ministre délivré en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés en vue de l’octroi éventuel du droit d’établissement et identifié par un numéro de code 93, 94 ou 95;
4° dans le cas d’un conjoint et de toute personne à la charge d’une personne qui séjourne au Québec, les documents suivants:a) l’original de l’autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration pour une période de plus de 6 mois, s’il s’agit d’un ressortissant étranger, ou l’un des documents prévus au paragraphe 2 accompagné d’une déclaration assermentée à l’effet que la durée prévue de son séjour au Québec est de plus de 6 mois s’il est citoyen canadien;
b) dans le cas du conjoint, le certificat de mariage ou une déclaration assermentée à l’effet qu’il vit en union de fait avec cette personne depuis au moins 1 an ou:i. qu’un enfant est né de leur union;
ii. qu’ils ont conjointement adopté un enfant, ou;
iii. que l’un des deux a adopté un enfant de l’autre;
c) s’il s’agit d’une personne à charge âgée de 18 ans ou plus, la preuve de fréquentation scolaire, le certificat médical ou ces 2 documents, selon le cas;
4.1° dans le cas d’une personne qui a le statut d’indien, si elle n’est pas née au Canada, l’original du certificat de statut indien délivré par le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada accompagné de l’original de son certificat de naissance;
5° dans le cas d’une adoption, l’original de l’un des documents suivants:a) l’ordonnance de placement;
b) le jugement d’adoption;
c) le certificat de naissance ou la copie d’acte de naissance sous le nouveau nom;
d) la notification par le greffier du tribunal qui a prononcé l’adoption à l’effet qu’un jugement d’adoption a été rendu;
e) dans le cas de l’adoption d’un enfant effectuée en République populaire de Chine, le certificat d’inscription de l’adoption;
f) le certificat de sélection du Québec.
5.1° dans le cas d’une adoption internationale, en plus de l’un des documents visés au paragraphe 5 du présent alinéa, l’original du document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration autorisant l’enfant à être au Canada ou attestant de son statut de résident permanent;
6° (paragraphe remplacé);
7° dans le cas d’une personne visée à l’article 5 de la Loi qui s’établit pour la première fois ou qui s’établit à nouveau au Québec, d’une personne qui a perdu la qualité de personne qui réside au Québec en vertu du premier alinéa de l’article 6, d’une personne qui quitte une autre province pour s’établir au Québec, l’un des documents suivants:a) une copie du bail d’habitation;
b) une copie de l’acte d’achat de la propriété;
c) une attestation de l’employeur à l’effet qu’elle occupe un emploi au Québec d’une durée supérieure à 6 mois;
d) une attestation d’inscription à un programme d’études offert par un établissement d’enseignement au Québec;
e) la déclaration assermentée du propriétaire ou du locataire du lieu d’habitation dont l’adresse est fournie au paragraphe 3 de l’article 14 à l’effet qu’elle y réside;
f) une copie d’une facture ou d’un état de compte d’une compagnie de téléphone, d’électricité ou de câblodistribution ou d’une facture de taxes municipales ou scolaires identifiée au nom de cette personne et où figure son adresse domiciliaire, accompagnée d’une déclaration assermentée de cette personne à l’effet qu’elle demeure à cette adresse;
8° dans le cas d’une personne qui ne peut fournir une adresse domiciliaire parce qu’elle est sans abri, une déclaration signée et datée d’un intervenant d’un centre local d’emploi ou d’un établissement à l’effet qu’il connaît cette personne et qu’elle demeure au Québec;
9° dans le cas d’un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui a quitté le Canada 183 jours ou plus et qui effectue un retour au Québec, l’original du document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant qu’il a conservé son statut de résident permanent;
9.1° dans le cas d’une personne visée au deuxième alinéa de l’article 7 de la Loi, une déclaration assermentée qui indique, outre la mention de l’adresse de sa résidence et la date de son établissement au Québec, le fait qu’elle demeure de façon habituelle au Québec, que sa résidence au Québec constitue son domicile, c’est-à-dire le lieu de son principal établissement, et qu’elle a l’intention de maintenir son domicile au Québec;
9.2° dans le cas où cette personne fournit les renseignements prévus aux paragraphes 7, 8 et 9 de l’article 14 de façon incomplète ou que la Régie détient des renseignements contradictoires ou inconciliables avec ceux fournis, tout document permettant de faire preuve des renseignements prévus aux paragraphes 7, 8 et 9;
10° à l’exception d’une demande pour laquelle la Régie délivre une carte d’assurance maladie sans la photographie et la signature de la personne assurée en application des articles 8, 8.0.1 et 8.0.2 ou, le cas échéant, de l’article 8.0.3, du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie, le document d’authentification dûment complété, conformément à la section V;
11° (paragraphe abrogé);