4.6. Devient une personne qui séjourne au Québec à compter de la date de sa naissance:1° le ressortissant étranger mineur visé au paragraphe 7 de l’article 3, si le parent, mère ou père, avec lequel il demeure en permanence depuis sa naissance est une personne qui séjourne au Québec à ce moment, et ce, pour la durée de l’autorisation de séjour qui lui est délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration à la suite de sa naissance;
2° l’enfant visé au paragraphe 8 de l’article 3, et ce, pour la durée restante de l’autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration au parent, mère ou père, avec qui il demeure en permanence depuis sa naissance.