2. Les services assurés sont fournis gratuitement par un centre hospitalier aux résidents pour la période durant laquelle de tels services sont médicalement nécessaires à l’exception des contributions exigibles en vertu de l’article 159 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5).
R.R.Q., 1981, c. A-28, r. 1, a. 2; D. 1490-82, a. 1; D. 315-93, a. 2.