16. Les remboursements prévus aux articles 14 et 15 ne sont faits qu’en regard de services fournis par un établissement reconnu accrédité comme hôpital ou centre hospitalier par les autorités compétentes dont l’établissement relève; aucun remboursement n’est fait pour des séjours dans des maisons de repos, des stations thermales ou autres refuges analogues.
R.R.Q., 1981, c. A-28, r. 1, a. 16.