14. Lorsqu’un résident reçoit des services assurés dans un centre hospitalier situé au Canada mais hors du Québec, le ministre rembourse le prix de ces services à ce résident, ou, suivant le cas, au centre hospitalier ou à l’autorité publique dont il relève selon le tarif en vigueur.
Toutefois, dans le cas où des services nécessitant une hospitalisation seraient rendus à un résident par un centre hospitalier non assujetti à un accord de facturation réciproque conclu par le Québec avec une autre province et lorsque l’agence du territoire du résident gère sur support informatique un registre de disponibilité des services accessibles sur son territoire, une attestation de non-disponibilité des services en cause doit être préalablement obtenue de cette agence par le centre hospitalier. À défaut d’attestation, le ministre rembourse un montant maximal de 450 $ par jour d’hospitalisation.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas si les services sont fournis d’urgence.
R.R.Q., 1981, c. A-28, r. 1, a. 14; D. 1379-95, a. 2.