1. Définitions: Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:a) «bénéficiaire» : toute personne recevant des services dans un centre hospitalier;
b) «centre hospitalier» : un centre hospitalier au sens du paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5);
c) «centre hospitalier de soins de courte durée» ou «centre hospitalier de soins de longue durée» : tout centre hospitalier de soins de courte durée ou centre hospitalier de soins de longue durée au sens du Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements (chapitre S-5, r. 5); d) «centre hospitalier privé» : un centre hospitalier privé qui a conclu avec le ministre un contrat ou une convention au sens des articles 176 ou 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
e) «chambre privée» : chambre à 1 lit, ayant une superficie d’au moins 9,25 m2, destinée à l’hébergement de bénéficiaires;
f) «chambre semi-privée» : chambre à 2 lits ayant une superficie d’au moins 14,75 m2, destinée à l’hébergement de bénéficiaires;
f.1) «conjoint d’une personne» :1° l’homme ou la femme qui est marié avec cette personne et cohabite avec elle;
2° l’homme ou la femme qui vit maritalement avec cette personne, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, si ces personnes vivent ainsi depuis au moins 1 an ou si elles se trouvent dans l’une des situations suivantes:a) un enfant est né de leur union;
b) elles ont conjointement adopté un enfant;
c) l’une d’elles a adopté un enfant de l’autre;
g) «conseil d’administration» : le conseil d’administration d’un centre hospitalier, constitué conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
h) «directeur général» : le directeur général d’un centre hospitalier, nommé conformément à l’article 104 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
i) «entente» : une entente intervenue conformément à l’article 6 de la Loi;
j) «hôpital fédéral» : un hôpital ou centre hospitalier possédé ou exploité par le Gouvernement du Canada;
k) «Loi» : la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28); l) «ministre» : le ministre de la Santé et des Services sociaux;
l.1) «agence» : une agence de la santé et des services sociaux visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2); m) «résident» : une personne qui réside au Québec ou qui séjourne au Québec au sens des articles 5 à 8 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) et de la section II du Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre A-29, r. 1); n) «salle» : tout lieu destiné à l’hébergement de bénéficiaires autre qu’une chambre privée ou semi-privée;
o) «personne à charge» : toute personne à charge au sens de l’article 1.1 du Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec.