7. Aux fins des articles 15, 20 et 31 de la Loi, les catégories d’emplois de même que les revenus bruts correspondants sont ceux prévus à l’Annexe III. Le revenu brut est celui en vigueur le jour de l’accident.
Aux fins des articles 45 et 48 de la Loi, les catégories d’emplois de même que les revenus bruts correspondants sont ceux prévus à l’Annexe III. Le revenu brut est celui en vigueur le jour où la Société détermine un emploi.
D. 1923-89, a. 7; D. 200-98, a. 3.