A-25, r. 7 - Règlement sur la détermination des revenus et des emplois et sur le versement de l’indemnité visée à l’article 83.30 de la Loi

Texte complet
5. Le revenu brut d’une victime qui, au moment de l’accident, n’exerce pas un emploi correspondant à l’emploi que lui a déterminé la Société mais qui a exercé un tel emploi au cours des 5 ans précédant le jour de l’accident est déterminé en utilisant le revenu brut le plus rémunérateur qu’a tiré la victime de cet emploi, calculé selon l’article 1 ou l’article 2 selon le cas, reporté sur une base annuelle, indexé selon la méthode indiquée à l’annexe II et réajusté selon le total des facteurs d’ajustement prévus à l’annexe I.
D. 1923-89, a. 5.