10. Afin de calculer le montant équivalant à l’impôt sur le revenu d’après les tables établies en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), il faut prendre comme revenu imposable, le revenu brut calculé conformément à la section I, moins:1° la cotisation établie annuellement:a) en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) et déterminée conformément à l’article 11;
b) en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), et déterminée conformément à l’article 11.1;
2° la contribution établie annuellement en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et déterminée conformément à l’article 12;
3° le montant annuel d’une pension alimentaire effectivement versée au moment de l’accident et dont la déduction est permise en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi de l’impôt sur le revenu, avec la réserve suivante:a) lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le montant maximum annuel assurable prévu par la Loi, le montant global de la pension est déduit;
b) lorsque le revenu total de la victime dépasse le montant maximum annuel assurable prévu par la Loi, seule la somme obtenue en multipliant le montant de la pension par la fraction présentée par le montant maximum annuel assurable prévu par la Loi sur le revenu total de la victime est déduite;
4° l’exemption personnelle de base;
5° l’exemption de personne mariée dans tous les cas où la victime a un conjoint sans prendre en considération le revenu de ce dernier;
6° l’exemption équivalente à l’exemption de personne mariée, si l’exemption de personne mariée n’a pas déjà été déduite, et l’exemption pour famille monoparentale applicables en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi de l’impôt sur le revenu, sans prendre en considération le revenu de la personne à charge et, si plus d’une personne peut être considérée pour ces exemptions, en choisissant la personne pour laquelle l’exemption de la personne à charge est la moins élevée;
7° l’exemption de personne à charge applicable en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi de l’impôt sur le revenu sans prendre en considération le revenu de cette personne à charge et en excluant les personnes en raison desquelles une exemption de personne mariée, une exemption équivalente à l’exemption de personne mariée ou une pension alimentaire ont déjà été déduites.
La contribution et les cotisations établies aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas prises en compte dans le calcul lorsqu’elles sont incluses dans l’exemption personnelle de base prévue au paragraphe 4.
Les montants des exemptions et déductions sont ceux prévus à la Loi sur les impôts et la Loi de l’impôt sur le revenu et doivent être calculés en tenant compte des définitions de conjoint et de personne à charge visés à l’article 2 de la Loi.
Le montant équivalant à l’impôt sur le revenu est égal aux montants d’impôt payables selon les tables d’impôt en tenant compte du revenu imposable déterminé au premier alinéa et de l’abattement d’impôt fédéral applicable au Québec.
Lorsque la Loi sur les impôts et la Loi de l’impôt sur le revenu remplacent les exemptions prévues dans leurs dispositions respectives en crédits d’impôt, ce sont ces crédits qui s’appliquent pour calculer le revenu net.
Les exemptions qui génèrent des crédits d’impôt ne doivent pas être considérées dans le calcul du revenu imposable.
D. 1923-89, a. 10; Erratum, 1990 G.O. 2, 2335; D. 1247-2005, a. 2; D. 13-2009, a. 1.