8. Le ressortissant étranger, ainsi que son conjoint et tout enfant célibataire de moins de 18 ans qui résident en permanence avec lui, est réputé être un résident s’il séjourne au Québec en vertu d’un programme d’échange agréé entre le gouvernement du Québec et un gouvernement étranger suite à une entente entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre des Affaires internationales.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 3, a. 8.