27. La personne dont le permis de conduire a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu en vertu de l’article 180 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et qui obtient, subséquemment à cette révocation ou à cette suspension, un permis de conduire doit payer la somme des contributions suivantes:1° celle calculée suivant l’un des articles 14 à 16;
2° celle fixée dans le tableau suivant en regard du total des révocations de permis et des suspensions du droit d’en obtenir un en vertu de l’article 180 du Code de la sécurité routière dont cette personne a fait l’objet au cours des 5 ans qui précèdent le jour de l’obtention du nouveau permis:Total des révocations et des suspensions au cours des 5 ans précédents | Contribution d’assurance |
1 | 310,85 $ |
2 | 362,66 $ |
3 ou plus | 414,48 $ |