24. La contribution d’assurance exigible en vertu du deuxième alinéa de l’article 18 et des articles 20 à 23 pour un permis de conduire appartenant à une ou plusieurs des classes 1 à 5 et n’appartenant pas aux classes de permis de motocyclette est le produit de la contribution d’assurance mensuelle, prévue aux deuxième et troisième alinéas, par le nombre de mois, incluant les parties de mois, moins un, compris dans la période pour laquelle une contribution d’assurance est exigible en vertu de ces articles.
À l’égard de la contribution d’assurance exigible en vertu des articles 20 à 23, la contribution d’assurance mensuelle est le quotient obtenu en divisant par 12 la contribution d’assurance annuelle visée à ces articles.
À l’égard de la contribution d’assurance exigible en vertu du deuxième alinéa de l’article 18, la contribution d’assurance mensuelle est le quotient obtenu en divisant par 12 la contribution d’assurance annuelle pour l’année de la délivrance, prévue à l’article 13, en fonction des classes du permis et du total des points d’inaptitude calculé selon le deuxième alinéa de l’article 14.
2018-06-20Décision 2018-06-20, a. 24.