21. Le titulaire d’un permis de conduire qui n’a pas payé, à la date d’échéance, la contribution d’assurance annuelle prévue à l’article 13 ni demandé l’annulation de son permis ni avisé la Société de son intention de ne pas le renouveler à cette date, mais dont le permis fut suspendu pour une partie de la période de 12 mois pour laquelle le paiement de cette contribution d’assurance annuelle devait être fait, doit payer, lors de la levée de la suspension si elle a lieu pendant cette période, cette contribution d’assurance pour la partie de cette période qui n’est pas visée par la suspension pour obtenir l’autorisation de conduire à nouveau un véhicule routier jusqu’à la fin de cette période.
Si la contribution d’assurance annuelle n’a pas été payée aux dates d’échéance, à l’égard de 2 périodes et plus de 12 mois, seule la période de 12 mois pendant laquelle a eu lieu la levée de la suspension est considérée et seule la contribution d’assurance pour la partie de cette période qui n’est pas visée par la suspension est exigible.
2018-06-20Décision 2018-06-20, a. 21.