2.Dans le présent chapitre, les expressions «autobus affecté au transport d’écoliers», «autobus privé», «autobus public», «camion», «habitation motorisée», «masse nette», «motoneige», «personne morale», «remorque», «remorque de ferme», «souffleuse à neige», «tracteur de ferme», «véhicule affecté au transport d’écoliers», «véhicule antique», «véhicule commercial», «véhicule de ferme», «véhicule de promenade» et «véhicule-outil d’hiver» ont le sens que leur attribue le Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) et les expressions «autobus», «cyclomoteur», «dépanneuse», «minibus», «motocyclette», «véhicule-outil» et «véhicule routier» ont le sens que leur attribue le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
2018-06-20Décision 2018-06-20, a. 2; L.Q. 2019, c. 18, a. 272.
2.Dans le présent chapitre, les expressions «autobus affecté au transport d’écoliers», «autobus privé», «autobus public», «camion», «habitation motorisée», «masse nette», «motoneige», «personne morale», «remorque», «remorque de ferme», «souffleuse à neige», «tracteur de ferme», «véhicule affecté au transport d’écoliers», «véhicule antique», «véhicule commercial», «véhicule de ferme», «véhicule de promenade» et «véhicule-outil d’hiver» ont le sens que leur attribue le Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) et les expressions «autobus», «cyclomoteur», «dépanneuse», «minibus», «motocyclette», «taxi», «véhicule-outil» et «véhicule routier» ont le sens que leur attribue le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
2.Dans le présent chapitre, les expressions «autobus affecté au transport d’écoliers», «autobus privé», «autobus public», «camion», «habitation motorisée», «masse nette», «motoneige», «personne morale», «remorque», «remorque de ferme», «souffleuse à neige», «tracteur de ferme», «véhicule affecté au transport d’écoliers», «véhicule antique», «véhicule commercial», «véhicule de ferme», «véhicule de promenade» et «véhicule-outil d’hiver» ont le sens que leur attribue le Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) et les expressions «autobus», «cyclomoteur», «dépanneuse», «minibus», «motocyclette», «taxi», «véhicule-outil» et «véhicule routier» ont le sens que leur attribue le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).