46. À compter de l’année 2017, les contributions d’assurance fixées au premier alinéa de l’article 4 et aux articles 13, 29, 30 et 35 sont indexées au 1er janvier de chaque année.
L’indexation prévue au premier alinéa inclut l’indexation en 2017 de la contribution d’assurance fixée au sous-paragraphe b du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 4 en regard de l’année 2017.
Cependant, la contribution d’assurance fixée au sous-paragraphe b du paragraphe 15 du premier alinéa de l’article 4 en regard de l’année 2017 n’est pas indexée et celle fixée à ce sous-paragraphe en regard de l’année 2018 n’est pas indexée en 2017 ni en 2018 mais est indexée à compter de l’année 2019.
Décision 2015-06-17, a. 46.