26. La contribution d’assurance exigible en vertu du deuxième alinéa de l’article 18 et des articles 20 à 23 pour un permis de conduire appartenant à une ou plusieurs des classes 1 à 5 et à une ou plusieurs des classes de permis de conduire une motocyclette est la somme de la contribution d’assurance calculée suivant l’article 24 et de la contribution d’assurance calculée suivant l’article 25. Toutefois, pour l’application du présent article, le total des points d’inaptitude à prendre en compte pour le calcul prévu à l’article 25 ne peut être supérieur à 3 points.
Décision 2015-06-17, a. 26.