22. Le titulaire d’un permis de conduire suspendu au cours d’une période de paiement des sommes exigibles en vertu de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) est exempté du paiement de la contribution d’assurance annuelle prévue à l’article 13 pour la durée de la suspension. Si la suspension est levée pendant la partie de la période de 12 mois pour laquelle le paiement de cette contribution d’assurance devait être fait, il doit payer, lors de la levée de cette suspension, cette contribution d’assurance pour la partie de cette période qui n’est pas visée par la suspension pour obtenir l’autorisation de conduire à nouveau un véhicule routier jusqu’à la fin de cette période.
Décision 2015-06-17, a. 22.