13. La contribution d’assurance annuelle exigible en vertu du premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) du titulaire d’un permis de conduire, à l’exclusion du permis appartenant uniquement aux classes 6D ou 8, est déterminée de la manière suivante:1° si le permis appartient à une ou plusieurs des classes 1 à 5 ou à une ou plusieurs des classes de permis de conduire une motocyclette, selon le total des points d’inaptitude dont l’inscription au dossier du titulaire a été faite au cours des 2 ans qui précèdent la période de 3 mois se terminant à l’échéance du paiement, comme l’indique le tableau suivant:
2° si le permis appartient à une ou plusieurs des classes 1 à 5 ainsi qu’à une ou plusieurs des classes de permis de conduire une motocyclette, la contribution d’assurance est la somme des montants suivants:a) la contribution d’assurance fixée au paragraphe 1 en regard de l’année d’échéance, des classes 1 à 5 et du total des points d’inaptitude dont l’inscription au dossier du titulaire a été faite au cours des 2 ans qui précèdent la période de 3 mois se terminant à l’échéance du paiement;
b) la contribution d’assurance fixée au paragraphe 1 en regard de l’année d’échéance, des classes de permis de motocyclette et du total des points d’inaptitude jusqu’à concurrence de 3 points dont l’inscription au dossier du titulaire a été faite au cours des 2 ans qui précèdent la période de 3 mois se terminant à l’échéance du paiement.