12. Le remboursement de la contribution d’assurance payée pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier, du droit de mettre ou de remettre ce véhicule en circulation ou pour conserver ce droit s’effectue suivant les règles de remboursement établies dans le Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29), en remplaçant respectivement les droits annuels et les droits mensuels visés par ces règles par la contribution d’assurance annuelle établie à l’article 4 et la contribution d’assurance mensuelle établie à l’article 7.
Décision 2015-06-17, a. 12.