53. Malgré l’article 52, le Règlement sur les contributions d’assurance (chapitre A-25, r. 3), tel qu’il se lisait le 31 janvier 2012, continue de s’appliquer:1° à la contribution d’assurance payable pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier, autre qu’un autobus et un minibus, dont l’échéance de paiement est antérieure au 30 avril 2012;
2° à la contribution d’assurance exigible d’un titulaire de permis de conduire dont l’échéance de paiement est antérieure au 30 avril 2012;
3° à la contribution d’assurance payable pour l’obtention d’un permis si ce permis entre en vigueur avant le 30 avril 2012 sauf pour l’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis restreint.
Malgré le premier alinéa, le présent règlement, notamment la contribution d’assurance annuelle établie à l’article 2, s’applique à compter du 1er février 2012 au calcul de la contribution d’assurance pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et du droit de mettre un véhicule en circulation prévu à l’article 4.
Décision 2012-01-05, a. 53.