46. À compter de l’année 2014, les contributions d’assurance fixées au premier alinéa de l’article 2 à l’exception des paragraphes 3 et 4 mais incluant les contributions d’assurance fixées aux paragraphes 5 et 12 en regard de l’année d’échéance 2014, et aux articles 11, 27, 28 et 33 sont indexées au 1er janvier de chaque année.
Décision 2012-01-05, a. 46.