45. Pour les échéances de paiement antérieures à 2013, les règles d’arrondissement prévues à l’article 44 sont remplacées par les règles d’ajustement décrites au présent article.
Un montant de contribution d’assurance est ajusté comme suit:1° ce montant est multiplié par le taux équivalant à celui de la taxe à l’égard de la contribution d’assurance prévue à l’article 512 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
2° le montant de contribution d’assurance est additionné au montant obtenu en application du paragraphe 1;
3° le montant obtenu en application du paragraphe 2 est arrondi comme suit au dollar le plus près, s’il comprend une fraction de dollar:a) si la fraction du dollar est de 0,50 $ ou plus: au dollar supérieur;
b) si la fraction du dollar est de moins de 0,50 $: au dollar inférieur;
4° le taux équivalant à celui de la taxe à l’égard de la contribution d’assurance prévue à l’article 512 de la Loi sur la taxe de vente du Québec est additionné à 1;
5° le montant obtenu en application du paragraphe 3 est divisé par le montant obtenu en application du paragraphe 4.
Si le montant obtenu en application du paragraphe 5 du premier alinéa a plus de 2 décimales, seules les 2 premières sont retenues.
À l’égard d’un véhicule de promenade visé à l’un des articles 98 et 99 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29), le taux visé au paragraphe 1 du premier alinéa est 0.
Décision 2012-01-05, a. 45.