24. La contribution d’assurance exigible en vertu du deuxième alinéa de l’article 16 et des articles 18 à 21 pour un permis de conduire appartenant à une ou plusieurs des classes 1 à 5 et à une ou plusieurs des classes de permis de conduire une motocyclette est la somme de la contribution d’assurance calculée suivant l’article 22 et de la contribution d’assurance calculée suivant l’article 23. Toutefois, pour l’application du présent article, le total des points d’inaptitude à prendre en compte pour le calcul prévu à l’article 23 ne peut être supérieur à 3 points.
Décision 2012-01-05, a. 24.