36. Un montant est soustrait de la contribution d’assurance pour la délivrance d’un permis restreint visé à l’article 76 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) conformément aux deuxième et troisième alinéas si la personne n’a pas demandé le remboursement d’une partie de la contribution d’assurance payée sur le permis précédent alors qu’elle y aurait eu droit.
Est soustrait du montant calculé suivant l’article 35, dans le cas où le permis précédent était un permis probatoire, la contribution d’assurance calculée suivant le deuxième alinéa de l’article 34.
Est soustrait du montant calculé suivant l’article 35, dans le cas où le permis précédent était un permis de conduire, la contribution d’assurance payée pour les mois, excluant les parties de mois, entre la date de la révocation du permis de conduire précédent et la date d’échéance du paiement des sommes visées au premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière si le permis n’avait pas été révoqué.
Le présent article ne s’applique pas lorsqu’il s’est écoulé plus de 3 ans entre la révocation du permis probatoire précédent et la délivrance du permis restreint.
Décision 2007-03-28, a. 36.