3.Lorsque le paiement de la contribution d’assurance échoit après l’année 2010, la contribution d’assurance annuelle pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier est le montant obtenu en ajustant, en application de l’article 45, la contribution d’assurance annuelle de l’année précédente pour ce véhicule, avant l’ajustement suivant l’article 45, indexée au 1er janvier de l’année de l’échéance, en application des articles 42 et 43.