A-25, r. 3 - Règlement sur les contributions d’assurance

Texte complet
27. La personne dont le permis de conduire a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu en vertu de l’article 180 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et qui obtient, subséquemment à cette révocation ou à cette suspension, un permis de conduire doit payer une contribution d’assurance dont le montant est obtenu en ajustant, en application de l’article 45, la somme des contributions suivantes:
1°  celle calculée suivant les articles 13 à 15 avant l’ajustement suivant l’article 45;
2°  celle apparaissant dans le tableau suivant en regard du total des révocations de permis et des suspensions du droit d’en obtenir un en vertu de l’article 180 du Code de la sécurité routière dont cette personne a fait l’objet au cours des 5 ans qui précèdent le jour de l’obtention du nouveau permis:


Total des révocations et des suspensions Contribution d’assurance
au cours des 5 ans précédents



1 275,22 $


2 321,10 $


3 ou plus 366,97 $

Décision 2007-03-28, a. 27.