17. Aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 13, du deuxième alinéa de l’article 14 et du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 15, si un permis est annulé dans les 3 mois précédant la date d’expiration de la période pendant laquelle le titulaire est autorisé à conduire et qu’un nouveau permis est délivré avant cette date, la contribution d’assurance annuelle à considérer est celle prévue à l’article 12, avant l’ajustement suivant l’article 45, en fonction de l’année du prochain anniversaire de naissance du demandeur.
Décision 2007-03-28, a. 17.