4. Malgré les paragraphes 1 à 3 de l’article 3, une personne qui réside au Québec conserve cette qualité dans les cas suivants:1° lorsqu’elle est inscrite à titre d’étudiant dans un établissement d’enseignement et qu’elle poursuit un programme d’étude hors du Québec;
2° lorsqu’elle séjourne hors du Québec comme stagiaire, à temps complet et sans rémunération, dans un établissement universitaire, une institution affiliée à une université, un institut de recherche ou un organisme gouvernemental ou international;
3° lorsqu’elle est hors du Québec au service du gouvernement du Québec ou du Canada ou de l’un de leurs organismes;
4° lorsqu’elle séjourne hors du Québec pendant moins de 12 mois consécutifs, alors que son conjoint et ses enfants y demeurent ou qu’elle y conserve une habitation, pour assumer un emploi temporaire ou exécuter un contrat et qu’elle revient au Québec au moins une fois par année ou notifie la Société de l’assurance automobile du Québec de son impossibilité de se plier à cette exigence;
5° lorsqu’elle est employée par un organisme sans but lucratif ayant son siège au Canada et travaille hors du Canada dans le cadre d’un programme d’aide ou de coopération internationale.
Lorsqu’ils l’accompagnent, le conjoint et l’enfant mineur de la personne visée au premier alinéa qui ont la qualité de personne qui réside au Québec conservent cette qualité tant qu’ils demeurent en permanence avec cette personne.