16. Aux fins des articles 31 et 32 de la Loi, lorsque la victime obtient un emploi ou retourne à un emploi ou lorsqu’elle est capable d’exercer un emploi, le revenu brut de cet emploi se calcule de la façon prévue aux articles 3 à 5, compte tenu des adaptations nécessaires.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11, a. 16.