13. Afin de calculer la cotisation ouvrière payable annuellement en vertu de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage (L.C. 1970-71-72, c. 48), une victime est réputée exercer un emploi assurable au sens de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage, sans tenir compte des exclusions prévues à cette dernière loi.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11, a. 13.