33. Le sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 31 ne s’applique pas à la personne à charge qui y est visée si, au moment où elle atteint l’âge de 18 ans, elle fréquente à plein temps une institution dispensant des cours d’un niveau secondaire ou postsecondaire.
Le sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 31 ne s’applique pas à une personne à charge qui y est visée qui, lors du décès de la victime, a moins de 22 ans, si, à la fin de la période de 3 ans, elle fréquente à plein temps une institution dispensant des cours d’un niveau secondaire ou postsecondaire.
Dans les cas visés au premier et au deuxième alinéas, la personne à charge demeurera à charge aussi longtemps qu’elle poursuivra ses études à plein temps ou jusqu’à l’âge de 25 ans, selon l’échéance la plus rapprochée.