1° lorsqu’il s’agit d’une personne à charge visée au sous-paragraphe b du paragraphe 20 de l’article 1 de la Loi:a) jusqu’au jour où elle se remarie ou cohabite maritalement avec une autre personne, si ce n’est pas le cas lors du décès de la victime;
b) jusqu’à ce que ses revenus et ses gains de toute provenance, autres que les indemnités qui lui sont versées par la Société de l’assurance automobile du Québec relativement au décès, lui permettent de subvenir à ses besoins vitaux et frais d’entretien, si ce n’est pas le cas lors du décès de la victime;
c) pendant une période de 3 ans à compter du jour du décès de la victime; ou
d) jusqu’à son décès;
selon l’échéance la plus rapprochée;
2° lorsqu’il s’agit d’une personne à charge visée au sous-paragraphe c du paragraphe 20 de l’article 1 de la Loi:a) jusqu’à ce que ses revenus et ses gains de toute provenance, autres que les indemnités qui lui sont versées par la Société relativement au décès, lui permettent de subvenir à ses besoins vitaux et frais d’entretien, si ce n’est pas le cas lors du décès de la victime;
b) jusqu’à l’âge de 18 ans, si elle n’a pas encore 15 ans lors du décès de la victime;
c) jusqu’au jour où elle se marie ou cohabite maritalement avec une autre personne, si ce n’est pas le cas lors du décès de la victime;
d) pendant une période de 3 ans à compter du jour du décès de la victime, si la personne à charge a 15 ans ou plus mais moins de 65 ans lors du décès de la victime; ou
e) jusqu’à son décès;
selon l’échéance la plus rapprochée.