27. Aux fins de l’article 24 de la Loi, une victime doit être considérée incapable de travailler pour quelque cause que ce soit excepté l’âge si l’activité physique ou mentale que la victime pouvait déployer avant l’accident était insuffisante pour lui permettre d’exercer habituellement un emploi à temps plein lui procurant un revenu au moins égal au salaire minimum.