26. Aux fins de l’article 22 de la Loi, une victime mineure peut être considérée incapable de vaquer aux occupations habituelles de son âge lorsque celle-ci:1° alors qu’elle est âgée de moins de 6 mois, se trouve dans un état comateux ou dans un autre état qui l’empêche de dormir ou d’être nourrie de la façon normale chez un nourrisson;
2° alors qu’elle est âgée de 6 mois à 24 mois, se trouve incapable d’accomplir les mouvements et les gestes qui caractérisent généralement son âge, en raison d’une immobilisation marquante de sa personne nécessitée par son état;
3° alors qu’elle est âgée de 2 à 5 ans révolus, se trouve incapable de marcher ou d’accomplir les plus importants jeux moteurs qui caractérisent généralement son âge, ou est incapable de s’exprimer de la façon qui caractérise généralement son âge;
4° alors qu’elle est âgée de 6 ans ou plus, se trouve incapable de poursuivre ou d’entreprendre dans l’ensemble les études qu’elle aurait pu normalement suivre.