25. Aux fins de l’article 23 de la Loi, une personne au foyer peut être considérée incapable de vaquer à une ou plusieurs occupations habituelles d’une telle personne lorsque l’activité physique ou mentale que cette personne au foyer peut encore déployer, compte tenu de son âge et de sa condition, est insuffisante pour lui permettre de se consacrer à l’accomplissement normal d’une ou plusieurs des tâches relatives à l’entretien ménager de son foyer, aux soins et à la garde de ses enfants ou des autres personnes de sa maisonnée, à la préparation des repas et à l’entretien des vêtements, en autant que celle-ci en assumait elle-même l’exercice avant l’accident.