24. Aux fins de l’article 21 de la Loi, un étudiant peut être considéré fréquenter à plein temps une institution dispensant des cours d’un niveau secondaire ou postsecondaire, à partir du moment où il est admis par l’institution à fréquenter à plein temps un programme de ce niveau, jusqu’au moment où il complète la session terminale, abandonne ses études, ou ne satisfait plus aux exigences de l’institution fréquentée relativement à la poursuite de ses études, selon la première éventualité.