9. En cas de décès de la victime, l’indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire est déterminée:1° suivant les dispositions de la section II lorsque celle-ci décède plus de 12 mois après l’accident et que la présence de séquelles permanentes d’ordre fonctionnel ou esthétique suffisamment graves pour correspondre à une classe de gravité était médicalement prévisible. Sont considérées aux fins de l’évaluation du préjudice non pécuniaire uniquement les séquelles que la victime aurait conservées de façon permanente;
2° suivant les dispositions de la section III:a) lorsque la victime décède plus de 24 heures après l’accident mais dans les 12 mois suivant ce dernier;
b) lorsque la victime décède plus de 12 mois après l’accident et qu’il était médicalement prévisible que la victime n’aurait été affectée par aucune séquelle permanente d’ordre fonctionnel ou esthétique ou que la gravité des séquelles aurait été insuffisante pour donner droit à l’indemnité forfaitaire déterminée en application des dispositions de la section II.