8. Lorsqu’une victime n’est affectée par aucune séquelle permanente d’ordre fonctionnel ou esthétique ou que la gravité des séquelles l’affectant est insuffisante pour donner droit à l’indemnité forfaitaire déterminée en application des dispositions de la section II, le préjudice non pécuniaire est évalué selon les modalités suivantes:1° identification des blessures répertoriées dans l’annexe II qu’a subies la victime lors de l’accident et détermination de leur cote de gravité correspondante. Le cas échéant, on attribue à une blessure qui n’est pas répertoriée la cote de gravité correspondant à une blessure analogue d’une gravité équivalente;
2° détermination de la blessure ayant la cote de gravité la plus élevée sous chacun des titres indiqués dans l’annexe II;
3° addition du carré des cotes les plus élevées parmi celles qui ont été identifiées précédemment, jusqu’à concurrence de 3;
4° détermination de la classe de gravité au moyen du tableau I.
Le montant de l’indemnité forfaitaire accordé à la victime est le montant indiqué dans le tableau I correspondant à la classe de gravité déterminée. La classe de gravité b est le minimum requis pour donner droit à une indemnité.
Tableau I
Résultat de l’addition Classe de gravité Montant de l’indemnité
1 à 8 a 0 $
9 à 15 b 300 $
16 à 24 c 500 $
25 à 35 d 800 $
36 et plus e 1 000 $