4. L’évaluation des séquelles permanentes des unités fonctionnelles ou esthétiques doit permettre d’établir, selon le cas, les limitations fonctionnelles, les restrictions fonctionnelles et les altérations esthétiques affectant la victime, ainsi que l’importance de ces séquelles par rapport aux situations décrites dans les classes de gravité prévues dans l’annexe I. Les aggravations pouvant survenir à long terme ne doivent pas être prises en considération; le cas échéant, une nouvelle évaluation déterminera l’accroissement du préjudice.
L’évaluation des séquelles permanentes doit être réalisée selon les règles prescrites à l’annexe I et le résultat doit pouvoir être expliqué par les connaissances médicales reconnues, appuyées par des données objectives retrouvées à l’examen clinique.