2. L’indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire est déterminée:1° suivant les dispositions de la section II lorsque la gravité des séquelles permanentes d’ordre fonctionnel ou esthétique affectant une victime correspond ou est comparable à une situation décrite dans l’une des classes de gravité prévues dans le Répertoire des séquelles permanentes d’ordre fonctionnel ou esthétique (annexe I);
2° suivant les dispositions de la section III lorsqu’une victime n’est affectée par aucune séquelle permanente d’ordre fonctionnel ou esthétique ou que la gravité des séquelles l’affectant est insuffisante pour donner droit à l’indemnité forfaitaire déterminée en application des dispositions de la section II;
3° suivant les dispositions de la section IV lorsque la victime est décédée.