13. Aux fins de l’article 48 de la Loi, est un emploi normalement disponible:1° l’emploi qui, au moment où la Société détermine un emploi à la victime, est exercé par celle-ci ou sur le point de l’être;
2° l’emploi ou la catégorie d’emploi qui, au moment où la Société détermine un emploi à la victime, fait l’objet d’une offre d’emploi;
3° l’emploi ou la catégorie d’emploi qui, au moment où la Société détermine un emploi à la victime, existe chez un employeur et n’est pas en voie de disparition en raison du progrès technologique.