1. Dans la définition de l’expression «personne qui réside au Québec» prévue à l’article 7 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), on entend par:1° «citoyen canadien»: une personne qui possède le statut de citoyen canadien conformément à la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29);
2° «personne qui demeure au Québec et y est ordinairement présente»: une personne qui habite au Québec de façon permanente et y exerce les activités normales de sa vie quotidienne;
3° «personne qui séjourne légalement au Québec»: un ressortissant étranger titulaire d’un certificat de sélection valide délivré conformément à la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2);
4° «résident permanent»: une personne qui possède le statut de résident permanent conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).